Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres Ier, V et VII ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25 » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles D. 542-7, D. 543-2 et D. 755-25 ».
Art. 2. - Au chapitre 3 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 543-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 543-2. - Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 Euros, celui-ci n'est pas versé. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.